Armen KHACHATRYAN,

Master en théologie, diplômé de lInstitut Catholique de Paris[1]

Les poursuites engagées contre la Sainte Église apostolique arménienne par l’évêque Kévork Saroyan (né Arman Saroyan), ancien primat du diocèse de Masyatsotn[2], destitué de ses fonctions et « réduit à l’état laïc »[3] par le Conseil spirituel suprême[4] du Saint-Siège d’Etchmiadzine, et qui conteste ces décisions devant les tribunaux, ont été clôturées.

Le juge Edgar Hovhannissian, magistrat du tribunal de juridiction générale de la province d’Armavir, a conclu que ce différend interne à l’Église ne relève pas de la compétence des cours civiles et que l’existence d’une « relation de travail » entre les parties n’avait pas été établie. De nombreux médias arméniens ont fait état de cette décision le 22 octobre.

Au-delà de la portée juridique de cette décision, celle-ci remet à l’ordre du jour une question bien plus profonde : si un recours contre la destitution d’une fonction ecclésiastique ou contre une décision disciplinaire ne peut être examiné par un tribunal séculier, quelle instance ecclésiastique est alors compétente pour examiner ce type de litige, tout en garantissant le respect de l’ordre canonique, de la justice et du caractère motivé des décisions ?

J’avais publié il y a plusieurs mois une analyse selon laquelle les litiges internes à l’Église de cette nature ne peuvent être résolus par les tribunaux civils de la République d’Arménie et qu’ils ne relèvent pas des juridictions séculières. En tant qu’institution spirituelle et canonique indépendante de l’État, l’Église dispose de son propre système de gouvernance interne. Les questions et désaccords concernant le statut, le ministère des ecclésiastiques et l’autorité ecclésiastique doivent donc être prioritairement réglés selon les règles de l’Église.

Il existe toutefois une réserve essentielle : l’autonomie ecclésiastique ne saurait signifier que les différends internes à l’Église restent sans examen approprié et que les décisions contestées ne puissent faire l’objet d’aucun véritable réexamen canonique.

Dans un État laïque, le respect de l’autonomie de l’Église constitue un principe constitutionnel et juridique important. Les pouvoirs publics ne doivent pas se substituer à l’autorité religieuse, décider de la nomination à des fonctions ecclésiastiques, ni remplacer les organes de l’Église dans la résolution des questions doctrinales et canoniques.

Il convient néanmoins de mettre en exergue deux éléments primordiaux: l’autonomie de l’Église dans sa gouvernance interne, d’une part, et la question de l’équité des décisions prises dans ce cadre, d’autre part.

Dans la présente affaire, les conclusions du tribunal selon lesquelles le différend entre le catholicos et l’évêque ne peut être examiné dans le cadre d’une procédure civile ne signifie pas pour autant que toutes les affirmations du demandeur étaient fondées ou infondées.

Le tribunal a clos la procédure sur la base de son appréciation de sa compétence et de la nature du litige. Il n’a pas tranché au fond la question de la légalité de la décision ecclésiastique ni celle de son fondement canonique. Cette décision ne doit donc pas être interprétée comme une validation définitive de tous les arguments de l’une ou l’autre partie.

Elle indique simplement que la responsabilité première de résoudre le problème incombe à l’Église elle-même, en tenant compte du droit canonique et grâce à l’action de ses organes compétents.

C’est précisément là qu’apparaît la contradiction centrale: pour que l’autonomie ecclésiastique fonctionne pleinement, il faut non seulement une capacité à prendre des décisions, mais aussi une procédure permettant de les examiner selon les règles canoniques claires, de les réviser et, si nécessaire, de les corriger.

Si ce système est incomplet ou ne fonctionne pas dans la pratique, alors, les tensions internes à l’Église peuvent se transformer en une crise durable, portant atteinte à la fois à l’unité ecclésiale et à la confiance des fidèles.

Dans la tradition historique de la Sainte Église apostolique arménienne, la synodalité occupe une place importante. Elle instaure le principe d’un examen et d’une résolution collégiaux des questions ecclésiastiques, par opposition à une décision prise par une seule personne.

La synodalité ne signifie pas que toutes les décisions de l’Église doivent être prises à l’unanimité, ni que l’autorité spirituelle du catholicos doive être abolie. Elle suppose que les questions importantes de gouvernance, notamment celles qui concernent l’ensemble de l’Église, ou entraînent des conséquences canoniques, soient examinées par des organes collégiaux disposant des compétences nécessaires.

L’objectif n’est pas d’affaiblir l’autorité du catholicos, mais de veiller à ce qu’elle s’exerce dans le cadre des règles ecclésiastiques, de la responsabilité collective et de la restitution mutuelle des comptes. La gouvernance collégiale évite que les décisions dépendent uniquement de l’appréciation — voire, dans certains cas, de la volonté arbitraire — d’une seule personne. Elles peuvent être examinées par des évêques aux expériences, connaissances, points de vue et ressources spirituelles variés, et les questions complexes étudiées sous leurs aspects canoniques, théologiques et pastoraux.

Cette approche est particulièrement importante lorsqu’il s’agit de démettre un ecclésiastique consacré, notamment un évêque, de ses fonctions, de lui imposer une sanction disciplinaire, de le « réduire à l’état laïc » ou de prendre toute autre décision aux conséquences graves.

De telles affaires exigent des procédures claires, l’examen des motifs de la décision, la possibilité pour la personne concernée d’être entendue et des mécanismes de révision canonique. Ces dispositifs doivent découler des règles de l’Église et des compétences de ses organes habilités, et non être empruntés arbitrairement à la procédure judiciaire séculière.

Dans la tradition ecclésiastique arménienne, le Synode (Սիւնհոդոս), ou Assemblée des évêques [élus] [5], a constitué un important organe supérieur de gouvernance collégiale. Il convient toutefois de distinguer les compétences des organes ayant existé à différentes périodes historiques de celles de la structure ecclésiastique actuelle.

Les pouvoirs du Saint-Synode historique, ses fonctions judiciaires et les moyens dont il disposait pour contrôler les décisions du catholicos doivent être étudiés à partir des sources canoniques et historiques pertinentes.

Selon la présentation officielle actuelle du Saint-Siège de Sainte-Etchmiadzine, l’Assemblée des évêques est l’un des plus anciens organes conciliaires de l’Église arménienne. Elle traite de questions doctrinales, liturgiques et religieuses. Après une longue interruption, elle a tenu ses dernières sessions plénières en 2013 et 2014.

L’existence d’une Assemblée des évêques, ou sa convocation de manière régulière, ne résout pas à elle seule la question de la justice ecclésiastique. L’essentiel est de savoir quelles compétences possède cet organe, s’il peut examiner des catégories précises de litiges ecclésiastiques, selon quelle procédure il prend ses décisions et s’il est possible de réviser les décisions prises unilatéralement par le catholicos.

Le rétablissement du Saint-Synode doit donc être envisagé non seulement comme la réactivation d’une institution historique, mais aussi comme une réforme systémique de la gouvernance ecclésiastique et de la responsabilité canonique.

Il convient de préciser :

– quel organe est compétent pour examiner les affaires disciplinaires concernant les évêques et les primats diocésains,

– comment doivent être examinés les recours canoniques contre les décisions du catholicos,

– dans quelles conditions et selon quelle procédure ces décisions peuvent être révisées,

– comment garantir l’impartialité de l’examen, le droit des parties à être entendues et la motivation des décisions,

– comment distinguer les fonctions de l’autorité spirituelle, de l’administration et du contrôle canonique.

Une réglementation claire de ces questions pourrait éviter que des différends ecclésiastiques ne se transforment en même temps en crises juridiques, administratives et publiques.

La nécessité d’une gouvernance synodale de l’Église a également été récemment évoquée par l’archevêque Sahak Machalian, patriarche arménien de Constantinople.

En février 2026, il a proposé de mettre en place une structure synodale destinée à soutenir le catholicos et le Saint-Siège d’Etchmiadzine, à renforcer le caractère collégial de la gouvernance ecclésiastique et à contribuer au dépassement de la crise actuelle.

Le patriarche Sahak Machalian a également déclaré que « le Conseil spirituel suprême a malheureusement perdu sa crédibilité », et proposé la création d’une structure synodale qui « inclurait également en son sein certains frères de l’opposition »[6].

Le patriarche arménien de Constantinople a aussi souligné l’importance de préciser le calendrier de convocation de l’Assemblée nationale ecclésiastique[7].

La portée de cette proposition ne doit pas être limitée aux tensions ecclésiastiques actuelles.

Elle touche à une question plus profonde de la gouvernance de l’Église arménienne : comment concilier l’autorité spirituelle suprême du catholicos avec la responsabilité collective et les fonctions de contrôle des organes ecclésiastiques ?

La création d’une structure synodale ne doit pas être perçue comme une mesure dirigée contre une personne ou un groupe. Elle doit au contraire servir l’unité de l’Église, consolider l’ordre canonique et établir des procédures acceptables pour toutes les parties.

Dans le même temps, l’organe synodal ne doit pas devenir une simple instance consultative dont l’avis pourrait être ignoré sans justification. Pour améliorer la gouvernance ecclésiastique, il faut définir clairement la composition élue de cet organe, ses compétences, la procédure de prise de décision et les limites de la force obligatoire de ses décisions.

Il est également particulièrement important de garantir la participation des évêques ayant des positions différentes. Une véritable collégialité ne consiste pas à réunir uniquement des personnes partageant les mêmes opinions : elle implique d’entendre des points de vue divers, de mener des débats argumentés et de prendre des décisions conformément aux règles canoniques.

L’Assemblée nationale ecclésiastique occupe elle aussi une place essentielle dans la gouvernance de la Sainte Église apostolique arménienne. Elle est l’organe législatif suprême de l’Église : elle est habilitée à élire le catholicos de tous les Arméniens, à prendre des décisions sur les questions concernant l’ensemble de l’Église et à approuver sa constitution et ses statuts. Elle peut également définir le statut des structures ecclésiastiques et les principes régissant leurs relations juridiques.

Les réformes de la gouvernance ecclésiastique ne doivent donc pas se limiter au rétablissement du Synode. Il faut examiner l’ensemble du système, notamment les relations entre l’Assemblée nationale ecclésiastique, l’Assemblée des évêques, le Conseil spirituel suprême et les autres organes.

Les compétences de chaque organe doivent être clairement définies et complémentaires. Si l’un traite des questions générales de gouvernance, un autre des questions doctrinales et canoniques, et un troisième des affaires disciplinaires, les limites de leurs compétences ne doivent pas rester floues. Il ne faut pas non plus penser que l’Assemblée nationale ecclésiastique ou l’Assemblée des évêques est automatiquement habilitée à examiner tout différend individuel : des fondements canoniques et des procédures précises sont nécessaires.

La résolution du problème doit donc commencer par un examen approfondi des règles en vigueur, l’identification de leurs lacunes et l’adoption des modifications nécessaires.

Pour discuter de la gouvernance synodale de l’Église arménienne, il faut également examiner l’historique de la création du Conseil spirituel suprême, son statut et ses fonctions.

Le Conseil spirituel suprême est un organe administratif et consultatif placé auprès du catholicos de tous les Arméniens. Il a été créé sous le catholicos Kévork V Soureniants, le 1er janvier 1924, en remplacement de l’ancien Saint Synode. Ainsi, l’organe collégial historiquement établi dans la gouvernance de l’Église[8] a été remplacé, sans que cela soit clairement expliqué ici, par un conseil placé auprès du catholicos. Les questions de ses compétences et de sa composition sont fondamentales pour l’équilibre interne de l’Église.

Conformément aux règles actuellement en vigueur, la participation de l’Assemblée nationale ecclésiastique est prévue dans la formation du Conseil spirituel suprême. Cependant, d’après les critiques formulées, les pratiques concernant la sélection et la nomination de ses membres au cours des deux dernières décennies se sont sensiblement éloignées de ses principes : il semblerait que les membres aient été nommés par le catholicos plus du fait de leur proximité avec lui, plutôt qu’élus par l’Assemblée nationale ecclésiastique.

Cette pratique avait notamment été vivement critiquée par le défunt patriarche arménien de Constantinople, l’archevêque Mesrop Mutafian, qui défendait les principes de collégialité et de représentation adéquate dans la gouvernance ecclésiastique.

La question n’est pas de savoir qui le catholicos préfère personnellement voir siéger au Conseil spirituel suprême, mais dans quelle mesure les règles prévues pour sa constitution sont respectées et son indépendance institutionnelle garantie.

Si la composition d’un organe collégial dépend exclusivement de la volonté de la personne dont il est censé soutenir l’action et les décisions, ou sur lesquelles il doit donner un avis, il existe un risque réel de conflit d’intérêts et d’affaiblissement du contrôle. Le Conseil peut alors progressivement devenir non pas un espace autonome de débat et d’équilibre, mais simplement un organe chargé d’approuver les décisions du catholicos, ou d’en faciliter l’application.

Il faut cependant distinguer l’existence juridique de l’organe du respect des règles régissant sa composition. Les critiques portant sur la procédure de nomination ne signifient pas automatiquement que le Conseil spirituel suprême a cessé d’exister juridiquement ni que toutes ses décisions sont invalides. Pour le déterminer, il faudrait examiner les statuts en vigueur, les actes canoniques pertinents, leurs modifications et les décisions relatives à la composition du Conseil.

Néanmoins, si la participation de l’Assemblée nationale ecclésiastique prévue par les règles a été, dans les faits, contournée, il existe de sérieux motifs de mettre en question la légitimité procédurale de la composition du Conseil et sa représentativité en tant qu’organe collégial.

Cela souligne davantage encore la nécessité de rétablir le Synode.

L’Église arménienne a besoin d’un organe canonique dont la composition, les compétences et les modalités de décision soient clairement définies et dont l’activité ne dépende pas exclusivement du pouvoir discrétionnaire d’une seule personne.

Il ne s’agit pas de chercher, pour elle-même, à limiter l’autorité spirituelle du catholicos, mais de renforcer l’exercice de l’autorité ecclésiastique par la collégialité, l’ordre canonique et la responsabilité mutuelle.

Si le Synode a été remplacé par un conseil placé auprès du catholicos de tous les Arméniens et que le rôle de l’Assemblée nationale ecclésiastique dans la constitution de ce conseil a, dans les faits, été réduit à néant, il faut réexaminer non seulement le nom et la structure de l’organe, mais aussi l’équilibre de l’ensemble du système de gouvernance.

L’autonomie ecclésiastique ne peut être pleinement réalisée lorsque l’indépendance et les fonctions de contrôle des organes collégiaux dépendent du même centre qu’ils sont censés contrebalancer.

Il est donc nécessaire de mettre à l’ordre du jour un réexamen complet des modalités de composition et des compétences du Conseil spirituel suprême, le rétablissement du rôle statutaire de l’Assemblée nationale ecclésiastique et la création d’un Synode ou d’un organe collégial doté de compétences équivalentes.

Seule une telle réforme peut garantir que les différends ecclésiastiques soient examinés selon une procédure canonique adéquate et que les décisions importantes reposent sur l’ordre ecclésiastique et les règles canoniques communes, plutôt que sur des appréciations personnelles.

Lorsqu’on parle de l’autonomie de l’Église, l’attention se concentre parfois uniquement sur l’interdiction de l’ingérence de l’État dans ses affaires internes. Pourtant, l’autonomie ne saurait se réduire au droit de se protéger contre les interventions extérieures. Elle implique aussi le devoir de résoudre ses propres affaires internes de manière canonique, juste et responsable.

Si l’Église affirme que les questions relatives à sa gouvernance interne doivent être réglées non par les tribunaux séculiers, mais selon les règlements ecclésiastiques, elle doit veiller à ce que ces règlements fonctionnent non seulement en théorie, mais aussi en pratique.

Dans le cas contraire, on se retrouve dans une impasse: le tribunal séculier refuse d’examiner le litige au fond, tandis que le système ecclésiastique ne dispose pas d’une procédure suffisamment claire et opérationnelle permettant à la partie concernée d’obtenir un examen approprié de son affaire.

Cela ne signifie pas pour autant que le tribunal séculier doive remplacer l’instance ecclésiastique. Cela signifie au contraire que l’Église doit développer ses mécanismes de gouvernance canonique afin de garantir que les décisions soient motivées, que les compétences soient clairement définies et qu’un système efficace de responsabilité soit en place.

Les défis auxquels l’Église arménienne est aujourd’hui confrontée appellent non pas des solutions prises dans la précipitation ou centrées sur des personnes, mais une approche systémique fondée sur des bases canoniques.

Le rétablissement du Saint-Synode, ou d’un organe synodal doté de compétences adéquates, doit être considéré comme un élément important de cette approche. Il ne doit pas viser à abolir l’autorité du catholicos, ni à affaiblir la direction de l’Église. L’objectif est que l’autorité spirituelle s’exerce dans le cadre des règles ecclésiastiques, de la délibération collégiale et d’une responsabilité commune.

Il est nécessaire de préciser les procédures d’examen des différends ecclésiastiques, de garantir la possibilité de réviser les décisions canoniques et de créer des mécanismes grâce auxquels les décisions importantes concernant les évêques, les primats diocésains et les autres ecclésiastiques seront prises après un examen approprié.

L’autonomie ecclésiastique ne peut se réduire à la liberté de prendre des décisions : elle doit aussi inclure l’obligation de garantir leur fondement canonique et leur équité.

Le rétablissement de la synodalité au sein de l’Église arménienne n’est donc pas simplement un moyen de sortir d’une crise ponctuelle. Il constitue une nécessité: repenser une tradition historique de gouvernance ecclésiastique et la renforcer pour répondre aux exigences actuelles. Il pourrait être une étape importante vers le rétablissement de la confiance au sein de l’Église, le règlement pacifique des différends et le renforcement de l’unité de la Sainte Église apostolique arménienne.

Traduction française réalisée à partir du texte arménien.

Les formulations à portée juridique reflètent le point de vue de l’auteur de l’article.

Les notes sont du traducteur.

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Ordonné prêtre sous le nom de Yéghia [Elie], Armen Khachatryan avait été « suspendu » [rendu à l’état laïc] par une décision du Conseil spirituel suprême d’Etchmiadzine en date du 16 décembre 2013 pour cause de « violation de ses vœux ». Mais il avait en réalité déjà présenté de lui-même sa démission au catholicos Karékine II en août de la même année en raison de dissentions avec ce dernier. Alors qu’il était jeune prêtre, il avait envoyé à Paris par sa hiérarchie afin de poursuivre ses études à l’Institut catholique de la capitale. ↑

Ce diocèse englobe le sud-est de la région administrative d’Erevan. Certaines sources affirment que ce diocèse avait été créé en 2021 par le catholicos tout spécialement pour l’évêque Saroyan alors très proche de ce dernier. ↑

La validité de cette notion de « réduction à l’état laïc » est fortement contestée par nombre de théologiens et de spécialistes qui considèrent que l’onction reçue lors de leur ordination et l’action de l’Esprit-Saint invoqué à cette occasion sont indélébiles. L’homme qui a été ordonné prêtre le reste jusqu’à sa mort et au-delà. Il est donc plus juste de parler d’une « suspension » du prêtre, ou de l’évêque, qui perd alors le droit de célébrer la Divine liturgie et de délivrer les sacrements. ↑

Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդ : ↑

Եպիսկոպոսաց ժողով : ↑

Allusion aux évêques et aux prêtres qui s’opposent au catholicos, demandent son retrait et une réforme de l’Église. ↑

Ազգային -եկեղեցական ժողով ↑

En réalité, cette structure propre au catholicossat d’Etchmiadzine avait été créée en 1836 par le « Pologénié » [règlement], un texte administratif imposé par le pouvoir tzariste à l’Église arménienne de Russie. Ce texte transformait pratiquement les structures ecclésiales arméniennes en rouages de l’administration impériale russe. ↑